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J.O. Numéro 267 du 17 Novembre 2001 page 18311
Lois
LOI no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les
discriminations (1)
NOR : MESX0004437L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale
a adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit
:
Article 1er
I. - L'article L. 122-45 du code du travail
est ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45. - Aucune personne ne peut être écartée
d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou
faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en
matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou
de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses
moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, de
son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une
nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou
mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son
patronyme ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre
du titre IV du livre II du présent code, en raison de son état de santé ou de
son handicap.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire
l'objet d'une mesure discriminatoire visée à l'alinéa précédent en raison de
l'exercice normal du droit de grève.
« Aucun salarié ne peut être sanctionné,
licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné des
agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés.
« En
cas de litige relatif à l'application des alinéas précédents, le salarié
concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de
formation en entreprise présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il
incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par
des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa
conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures
d'instruction qu'il estime utiles.
« Toute disposition ou tout acte contraire
à l'égard d'un salarié est nul de plein droit. »
II. - L'article L. 122-35 du
code du travail est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, après le mot : «
moeurs, », sont insérés les mots : « de leur orientation sexuelle, de leur âge,
» ;
2o Au deuxième alinéa, après le mot : « confessions, », sont insérés les
mots : « de leur apparence physique, de leur patronyme, ».
III. - L'article
225-1 du code pénal est ainsi modifié :
1o Au premier alinéa :
a) Après le
mot : « famille, », sont insérés les mots : « de leur apparence physique, de
leur patronyme, » ;
b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : «
de leur orientation sexuelle, de leur âge, » ;
2o Au deuxième alinéa :
a)
Après le mot : « famille, », sont insérés les mots : « de l'apparence physique,
du patronyme, » ;
b) Après le mot : « moeurs, », sont insérés les mots : « de
l'orientation sexuelle, de l'âge, ».
IV. - L'article 225-2 du code pénal est
ainsi modifié :
1o Au 5o, après les mots : « offre d'emploi », sont insérés
les mots : « , une demande de stage ou une période de formation en entreprise »
;
2o L'article est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o A refuser
d'accepter une personne à l'un des stages visés par le 2o de l'article L. 412-8
du code de la sécurité sociale. »
V. - L'article L. 611-1 du code du travail
est ainsi modifié :
1o Au deuxième alinéa, les mots : « à la règle de
l'égalité professionnelle » sont supprimés ;
2o Au deuxième alinéa, après les
mots : « au 3o », sont insérés les mots : « et au 6o ».
VI. - Dans le
quatrième alinéa de l'article L. 611-6 du code du travail, les mots : « à la
règle de l'égalité professionnelle » sont supprimés et, après les mots : « au 3o
», sont insérés les mots : « et au 6o ».
VII. - L'article L. 611-9 du code du
travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les inspecteurs du
travail peuvent se faire communiquer tout document ou tout élément
d'information, quel qu'en soit le support, utile à la constatation de faits
susceptibles de permettre d'établir l'existence ou l'absence d'une
méconnaissance des articles L. 122-45, L. 123-1 et L. 412-2 du présent code et
de l'article 225-2 du code pénal. »
Article 2
I. - Après l'article L. 122-45 du code du
travail, il est inséré un article L. 122-45-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
122-45-1. - Les organisations syndicales représentatives au plan national,
départemental, pour ce qui concerne les départements d'outre-mer, ou dans
l'entreprise peuvent exercer en justice toutes actions qui naissent de l'article
L. 122-45, dans les conditions prévues par celui-ci, en faveur d'un candidat à
un emploi, à un stage ou une période de formation en entreprise ou d'un salarié
de l'entreprise sans avoir à justifier d'un mandat de l'intéressé, pourvu que
celui-ci ait été averti par écrit et ne s'y soit pas opposé dans un délai de
quinze jours à compter de la date à laquelle l'organisation syndicale lui a
notifié son intention. L'intéressé peut toujours intervenir à l'instance engagée
par le syndicat.
« Les associations régulièrement constituées depuis cinq ans
au moins pour la lutte contre les discriminations peuvent exercer en justice
toutes actions qui naissent de l'article L. 122-45, dans les conditions prévues
par celui-ci, en faveur d'un candidat à un emploi, à un stage ou une période de
formation en entreprise ou d'un salarié de l'entreprise, sous réserve qu'elles
justifient d'un accord écrit de l'intéressé. Celui-ci peut toujours intervenir à
l'instance engagée par l'association et y mettre un terme à tout moment.
»
II. - Il est inséré, après l'article L. 122-45 du même code, un article L.
122-45-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-2. - Est nul et de nul effet le
licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce
salarié ou en sa faveur sur la base des dispositions du présent code relatives
aux discriminations, lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause
réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur à
raison de l'action en justice. En ce cas, la réintégration est de droit et le
salarié est regardé comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.
« Si le
salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, le conseil de
prud'hommes lui alloue une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires
des six derniers mois. De plus, le salarié bénéficie également d'une indemnité
correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 ou par
la convention ou l'accord collectif applicable ou le contrat de travail. Le
deuxième alinéa de l'article L. 122-14-4 est également applicable. »
III. -
Le premier alinéa de l'article L. 422-1-1 du même code est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Cette atteinte aux droits des personnes ou aux
libertés individuelles peut notamment résulter de toute mesure discriminatoire
en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement,
d'affectation, de classification, de qualification, de promotion
professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de
licenciement. »
Article 3
Après l'article L. 122-45 du code du travail,
il est inséré un article L. 122-45-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-3. - Les
différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une
discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par
un objectif légitime, notamment par des objectifs de politique de l'emploi, et
lorsque les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
«
Ces différences peuvent notamment consister en :
« - l'interdiction de
l'accès à l'emploi ou la mise en place de conditions de travail spéciales en vue
d'assurer la protection des jeunes et des travailleurs âgés ;
« - la fixation
d'un âge maximum pour le recrutement, fondée sur la formation requise pour le
poste concerné ou la nécessité d'une période d'emploi raisonnable avant la
retraite. »
Article 4
I. - Le quinzième alinéa (10o) de l'article L.
133-5 du code du travail est ainsi rédigé :
« 10o L'égalité de traitement
entre salariés, quelle que soit leur appartenance à une ethnie, une nation ou
une race, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation, de promotion
professionnelle et de conditions de travail ; ».
II. - Le neuvième alinéa
(8o) de l'article L. 136-2 du même code est ainsi rédigé :
« 8o De suivre
annuellement l'application dans les conventions collectives du principe à
travail égal salaire égal, du principe de l'égalité professionnelle entre les
hommes et les femmes et du principe d'égalité de traitement entre les salariés
sans considération d'appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de
constater les inégalités éventuellement persistantes et d'en analyser les causes
; la commission nationale a qualité pour faire au ministre chargé du travail
toute proposition pour promouvoir dans les faits et dans les textes ces
principes d'égalité. »
Article 5
I. - Après le quatrième alinéa de l'article L.
123-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de
litige relatif à l'application du présent article, le salarié concerné ou le
candidat à un recrutement présente des éléments de fait laissant supposer
l'existence d'une discrimination, directe ou indirecte, fondée sur le sexe ou la
situation de famille. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à
toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de
besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
II. -
L'article L. 123-6 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots : «
organisations syndicales représentatives », sont insérés les mots : « au plan
national ou » ;
2o Après les mots : « en faveur », sont insérés les mots : «
d'un candidat à un emploi ou ».
Article 6
L'article L. 140-8 du code du travail est
ainsi rédigé :
« Art. L. 140-8. - En cas de litige relatif à l'application du
présent chapitre, les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 123-1
s'appliquent. »
Article 7
I. - L'intitulé de la section 1 du chapitre
III du titre Ier du livre V du code du travail est ainsi rédigé : « Electorat,
éligibilité et établissement des listes électorales et des listes de
candidatures ».
II. - Après le paragraphe 3 de la même section 1, il est
inséré un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« § 4. Etablissement des listes de candidatures
« Art.
L. 513-3-1. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture
d'une liste dans les conditions fixées par décret.
« Ne sont pas recevables
les listes présentées soit par un parti politique, soit par une organisation
prônant des discriminations fondées notamment sur le sexe, les moeurs,
l'orientation sexuelle, l'origine, la nationalité, la race, l'appartenance à une
ethnie ou les convictions religieuses, et poursuivant ainsi un objectif étranger
à l'institution prud'homale. »
III. - L'article L. 513-10 du code du travail
est ainsi rédigé :
« Art. L. 513-10. - Les contestations relatives à
l'électorat sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier
ressort. »
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 513-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 513-11. - Les contestations relatives à l'éligibilité, à
la régularité et à la recevabilité des listes de candidats à l'élection des
conseillers prud'hommes, ainsi qu'à la régularité des opérations électorales,
sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort.
Elles peuvent être portées devant ledit tribunal, avant ou après le scrutin, par
tout électeur ou mandataire d'une liste relevant du conseil de prud'hommes pour
lequel la contestation est formée, le préfet ou le procureur de la République,
dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
I. - Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-14-1 ainsi rédigé :
« Art. L.
315-14-1. - Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1,
le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou
privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne
peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le
concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation,
de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation
ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du
contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement,
le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le
demande. »
II. - Il est inséré, dans le même code, un article L. 443-11 ainsi
rédigé :
« Art. L. 443-11. - Les dispositions de l'article L. 315-14-1 sont
applicables aux salariés d'une personne ou d'un couple accueillant. »
Article 9
Un service d'accueil téléphonique gratuit est
créé par l'Etat. Il concourt à la mission de prévention et de lutte contre les
discriminations raciales. Ce service a pour objet de recueillir les appels des
personnes estimant avoir été victimes ou témoins de discriminations raciales. Il
répond aux demandes d'information et de conseil, recueille les cas de
discriminations signalés ainsi que les coordonnées des personnes morales
désignées comme ayant pu commettre un acte discriminatoire.
Le secret
professionnel est applicable aux agents du service d'accueil téléphonique et à
toutes les personnes qui, au niveau local, sont chargées de traiter les
signalements transmis par ce service dans les conditions prévues au articles
226-13 et 226-14 du code pénal.
Dans chaque département est mis en place, en
liaison avec l'autorité judiciaire et les organismes et services ayant pour
mission ou pour objet de concourir à la lutte contre les discriminations, un
dispositif permettant d'assurer le traitement et le suivi des cas signalés et
d'apporter un soutien aux victimes, selon des modalités garantissant la
confidentialité des informations.
Un décret en Conseil d'Etat précise les
modalités de transmission des informations entre les échelons national et
départemental ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement du
dispositif départemental.
L'affichage des coordonnées du service d'accueil
téléphonique est obligatoire dans tous les établissements mentionnés à l'article
L. 200-1 du code du travail ainsi que dans les administrations de l'Etat, les
collectivités territoriales, les établissements publics à caractère
administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes
chargés de la gestion d'un service public administratif.
Article 10
I. - Le premier alinéa de l'article L. 767-2
du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Le fonds d'action et de
soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations met en oeuvre
des actions visant à l'intégration des populations immigrées ou issues de
l'immigration résidant en France ainsi qu'à la lutte contre les discriminations
dont elles pourraient être victimes. »
II. - Dans le deuxième alinéa du même
article, les mots : « le fonds d'action sociale » sont remplacés par les mots :
« le fonds d'action et de soutien ».
Article 11
I. - Le deuxième alinéa de l'article 6 de la
loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires est ainsi rédigé :
« Aucune distinction, directe ou indirecte,
ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions
politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur
orientation sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de
leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur
non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. »
II. - Après
le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«
De même, des conditions d'âge peuvent être fixées, d'une part, pour le
recrutement des fonctionnaires, lorsqu'elles visent à permettre le déroulement
de leur carrière, d'autre part, pour la carrière des fonctionnaires,
lorsqu'elles résultent des exigences professionnelles, justifiées par
l'expérience ou l'ancienneté, requises par les missions qu'ils sont destinés à
assurer dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi. »
III. - Il est inséré,
après le dernier alinéa du même article, quatre alinéas ainsi rédigés :
«
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la
formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la
mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en
considération :
« 1o Le fait qu'il a formulé un recours auprès d'un supérieur
hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter les
principes énoncés au deuxième alinéa du présent article ;
« 2o Ou bien le
fait qu'il a témoigné d'agissements contraires à ces principes ou qu'il les a
relatés.
« Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé
aux agissements définis ci-dessus. »
La présente loi sera exécutée comme loi
de l'Etat.
Fait à Paris, le 16 novembre 2001.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier
ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
Le ministre de la fonction
publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
(1) Travaux préparatoires : loi no 2001-1066.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi no 2566 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de
la commission des affaires culturelles, no 2609 ;
Discussion et adoption le
12 octobre 2000.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée
nationale, no 26 (2000-2001) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la
commission des affaires sociales, no 155 (2000-2001) ;
Discussion et adoption
le 9 janvier 2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par
le Sénat, no 2853 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission
des affaires culturelles, no 2965 ;
Discussion et adoption le 3 avril
2001.
Sénat :
Proposition de loi, adoptée avec modifications par
l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 256 (2000-2001) ;
Rapport de M.
Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 391 (2000-2001)
;
Discussion et adoption le 25 juin 2001.
Assemblée nationale
:
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3174
;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la commission mixte paritaire, no
3309.
Sénat :
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte
paritaire, no 11 (2001-2002).
Assemblée nationale :
Proposition de loi,
modifiée par le Sénat en deuxième lecture, no 3174 ;
Rapport de M. Philippe
Vuilque, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3311.
Sénat
:
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture,
no 18 (2001-2002) ;
Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des
affaires sociales, no 22 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 18 octobre
2001.
Assemblée nationale :
Proposition de loi, modifiée par le Sénat en
nouvelle lecture, no 3350 ;
Rapport de M. Philippe Vuilque, au nom de la
commission des affaires culturelles, no 3363 rectifié ;
Discussion et
adoption, en lecture définitive, le 6 novembre 2001.

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